La protection de la santé, c’est-à-dire l’hygiène, est le domaine où les possibilités de la représentation du personnel d’être consultée sont assurément les plus étendues. L’article correspondant sur le droit d’être consulté est camouflé sous le terme de consultation des travailleurs:
Commentaire: ici, la loi s’exprime clairement. Les travailleurs ont non seulement le droit d’être informés suffisamment tôt et de manière approfondie, mais aussi celui de soumettre des propositions. Il reste toutefois à définir ce que signifie l’expression «toutes les questions concernant l’hygiène».
A ce sujet, il faut consulter l’article fondamental de l’ordonnance 3, et d’autre part la table des matières de cette ordonnance.
L’ordonnance 3 de la loi sur le travail traite en particulier des points suivants:
- mode de construction, volume et qualité de l’air ainsi que ventilation, éclairage, ensoleillement et rayonnement calorifique (art. 11-15, 17, 18, 20 OLT 3)
- climat (température, humidité) des locaux de travail (art. 16 OLT 3)
- protection des travailleurs non fumeurs (art. 19 OLT 3)
- travail en plein air (art. 21 OLT 3)
- bruit et vibrations (art. 22 OLT 3)
- ergonomie et aménagement des postes de travail (art. 23+24 OLT 3)
- déplacement de charges (art. 25 OLT 3)
- surveillance vidéo des travailleurs (art. 26 OLT 3)
- équipements individuels de protection, vêtements de travail (art. 27, 28 OLT 3)
- autres locaux tels que WC, vestiaires, lavabos, douches, locaux de séjour, locaux pour femmes enceintes et mères allaitantes, boissons, premiers soins (art. 29-36 OLT 3)
- protection contre le harcèlement psychologique et social (art. 2 OLT 3)
La LTr oblige l’employeur à prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise (art. 6 al. 1 LTr). L’employeur doit notamment aménager ses installations et régler le déroulement du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et à éviter le surmenage (art. 6 al. 2 LTr). Il fera également collaborer les travailleurs à ces mesures. Ceux-ci seront tenus d’aider l’employeur dans ses efforts (art. 6 al. 3 LTr).
Une représentation du personnel qui veut participer activement à l’aménagement de tous ces domaines a besoin d’une bonne organisation et de compétences.
Sur les ordonnances 3 et 4 de la loi sur le travail, le Département fédéral de l’éco-nomie (seco) a publié un commentaire détaillé. Ce dossier fait partie des lectures obligatoires des membres de la représentation du personnel.
Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail pour télécharger