La loi manque d’unité et parle tantôt du droit d’être entendu, du droit d’être consulté ou du droit de participation. Dans le cas du droit d’être entendu, le législateur part de l’idée que la représentation des travailleurs n’a pas le droit de présenter ses propres propositions, possibilité qui représente au contraire l’essentiel dans le cas du droit d’être consulté et du droit de participation.
Il est étonnant de constater que le principe de la participation n’est pas défini dans la loi sur la participation, mais dans la loi sur le travail:
LTr, art 48, al. 2:
Le droit d’être consulté comprend le droit d’être entendu sur ces affaires et d’en débattre avant que l’employeur ne prenne une décision, ainsi que le droit d’obtenir communication des motifs de la décision prise lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise n’ont pas été prises en considération, ou qu’elles ne l’ont été que partiellement.
Commentaire: en se référant à la pratique des conventions collectives de travail en matière de participation, on peut parfaitement déduire du droit collectif d’être consulté non seulement un droit d’être entendu et d’en débattre, mais en outre un droit de présenter des propositions. Aussi certains articles de loi concrétisent-ils ce dernier droit. En incluant le droit à l’information décrit ci-dessus comme base du droit d’être consulté, il semble correct d’affirmer que la représentation du personnel ne peut sérieusement exercer une participation qu’à la condition d’être informée en temps voulu et de manière complète.
Quels sont les droits de participation concrets qui reviennent aux représentations du personnel en vertu des dispositions légales?
- En matière de sécurité du travail au sens de l’art. 82 de la loi sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 ainsi que de toutes les questions liées à la protection des travailleurs et de la santé au sens de l’art. 48 de la LTr;
- lors du transfert d’entreprises au sens des art. 333 et 333a du CO;
- lors de licenciements collectifs au sens des articles 335d à 335g du CO;
- lors de l’affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et lors de la résiliation d’un contrat d’affiliation;
- lors de l’organisation du temps de travail et de l’établissement des horaires (LTr., art. 48);
- lors de l’introduction de travail du soir (le travail de 6 à 20 heures est considéré comme travail de jour, le travail entre 20 h et 23 h comme travail du soir) (seulement le droit d’être entendu selon la LTr., art. 10);
- en cas de mesures supplémentaires prévues lors du travail de nuit (LTr., art. 48);
- lors de demandes de dérogation aux prescriptions en matière de protection de la santé (OLT 3), qui nécessitent une consultation des travailleurs et une communication écrite du résultat de celle-ci à l’autorité (OLT 3, art. 39)