Formes indirectes, obligatoires, de participation

Le législateur oblige l’employeur à prévoir, dans certaines situations, la collaboration des travailleurs ou de leurs représentations. On parle de formes indirectes de participation, parce que des représentant-e-s élus ou le syndicat compétent interviennent entre les travailleurs/euses et l’employeur. Les formes indirectes de participation sont obligatoires. Autrement dit, il faut accorder les droits en la matière prévus dans la loi. Cela se fait généralement via la représentation du personnel ou le syndicat. En l’absence de représentation du personnel élue, l’employeur doit accorder ces droits de participation à tous les travailleurs/euses.

Exemples de formes indirectes, obligatoires, de participation

  • Partenariat social faîtier entre les syndicats et l’employeur ou une association patronale
  • Partenariat social interne à l’entreprise, entre la représentation du personnel et la direction
  • Représentations des travailleurs déléguées au conseil d’administration
  • Représentations des travailleurs élues au conseil de fondation de la caisse de pension
  • Commissions paritaires

Droit à une représentation du personnel
Par représentation des travailleurs, la loi entend la représentation, légitimée par la loi ou la réglementation, des intérêts collectifs des travailleurs/euses envers l’employeur ou le personnel dirigeant.

Les synonymes du terme représentation des travailleurs sont nombreux:

  • Comité d’entreprise, comité d’employés
  • Conseil d’entreprise, conseil des délégués du personnel
  • Représentation du personnel
  • Commission des collaborateurs, commission du personnel

Qui a le droit d’être représenté?
Selon l’article 3 de la loi sur la participation, dans toutes les entreprises privées occupant au moins 50 travailleurs, ceux-ci peuvent élire parmi eux des représentants. La plupart des conventions collectives de travail contiennent en outre des règles détaillées sur la participation. Dans les entreprises de la Confédération  ou des cantons, il existe des dispositions correspondantes dans les lois sur le personnel.  

Extrait de la loi sur la participation:

Art. 3 Droit d’être représenté
Dans les entreprises occupant au moins cinquante travailleurs, ceux-ci peuvent élire parmi eux des représentants, regroupés en une ou plusieurs représentations.

Art. 5 Élection initiale
1 Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d’une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d’entre eux.

2 L’élection doit être organisée si la majorité des votants s’est prononcée en faveur de la formation d’une telle représentation.

3 L’employeur et les travailleurs organisent en commun la votation et l’élection.

Art. 6 Principes régissant les élections
Les élections sont générales et libres. Sur demande d’un cinquième des travailleurs participant à l’élection, celle-ci doit se dérouler au bulletin secret.

Art. 7 Nombre de représentants
1 Le nombre des représentants des travailleurs est déterminé conjointement par l’employeur et les travailleurs. La taille et la structure de l’entreprise doivent être équitablement prises en compte. 

Important: lorsqu’une représentation du personnel est créée, merci de prendre contact avec le syndicat car des réglementations spéciales peuvent exister entre les partenaires sociaux.

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