Règles du jeu – code de conduite

La RP a la compétence légale et la légitimation démocratique pour défendre les intérêts des travailleurs. Même si à ce titre, son travail échappe au droit de donner des directives de l’employeur, il est judicieux de fixer quelques règles du jeu pour la collaboration.

Il est important de bien gérer l’exigence de discrétion. Les employeurs rappellent volontiers que les représentants des travailleurs sont soumis à un devoir de discrétion. Or pour bien remplir son mandat de participation, il serait impensable de ne pas être autorisé à parler des questions matérielles avec ses collègues de travail. Soit le mandat de participation serait impossible à remplir, soit les membres des RP ne défendraient que leur propre opinion, ce qui serait contraire à l’esprit et au but d’une RP.

La loi sur la participation prévoit la réglementation suivante:

Loi sur la participation, art. 14 Devoir de discrétion
1 Les représentants des travailleurs sont tenus de garder, à l’égard des personnes étrangères à l’entreprise qui n’ont pas qualité pour assurer la défense des intérêts du personnel, le secret sur les affaires qui concernent l’exploitation de l’entreprise et qui sont portées à leur connaissance dans le cadre de leur mandat.

2 L’employeur et les représentants des travailleurs sont tenus de garder le secret envers toute personne en ce qui concerne:
a. les affaires pour lesquelles l’employeur ou la représentation des travailleurs sur la base d’intérêts légitimes l’exigent expressément;
b. les affaires personnelles des travailleurs.

3 Les travailleurs qui n’ont pas de représentation dans l’entreprise et qui exercent directement les droits à l’information et le droit d’être consultés au sens de l’art. 4, de même que les personnes étrangères à l’entreprise qui ont le droit d’être informées au sens de l’al. 1, sont aussi liés par le devoir de discrétion.

4 Les travailleurs qui ont été informés par la représentation des travailleurs, en application de l’art. 8 de la présente loi, sont aussi tenus de garder le secret.

5 Le devoir de discrétion subsiste alors même que la charge a pris fin.

Le législateur distingue donc entre la discrétion relative et la discrétion absolue. En l’occurrence, la discrétion absolue demande la présence manifeste d’intérêts légitimes. Ce point fera l’objet d’un accord concret entre la direction et la RP.

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