Droit collectif de donner son accord

Avant l’introduction de nouvelles mesures, la représentation du personnel ou, à défaut, la majorité des employés concernés doit donner son accord. Dans la pratique des conventions collectives de travail, on parle alors de participation ou de cogestion. Un domaine de participation soumis à ce droit de d’approbation ne peut alors être modifié qu’avec l’accord de la représentation du personnel. 

Les affaires suivantes sont soumises à l’approbation de la RP

LTr, art. 10, al. 2, Travail de jour et travail du soir
2 Avec l’accord des représentants des travailleurs dans l’entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l’entreprise peuvent être fixés différemment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures.

LTr, art. 18: Interdiction de travailler le dimanche
1 Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d’occuper des travailleurs. L’art. 19 est réservé.

2 Avec l’accord des représentants des travailleurs dans l’entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l’intervalle de 24 heures défini à l’al. 1 peut être avancé ou retardé d’une heure au plus.

LTr, art. 28, Légères dérogations
Dans les permis concernant la durée du travail, l’autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l’ordonnance, lorsque l’application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l’entreprise consentent à ces dérogations.

LTr, art. 37, Règlement d’entreprise
1 Toute entreprise industrielle est tenue d’avoir un règlement d’entreprise.

2 L’établissement d’un règlement peut être prescrit par ordonnance aux entreprises non industrielles, en tant que la nature de l’entreprise ou le nombre des travailleurs le justifient.

3 Les autres entreprises non industrielles peuvent, en se conformant au présent chapitre, établir volontairement un règlement d’entreprise.

4 L’employeur peut soit convenir par écrit du texte du règlement avec une délégation librement élue par les travailleurs, soit l’établir seul après avoir entendu les travailleurs.

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