Le Code des obligations définit, dans le secteur des transferts d’entreprises et des licenciements collectifs, des droits de participation très concrets pour les représentations du personnel:
Art. 333a Consultation de la représentation des travailleurs / transfert de l’entreprise
1 Si l’employeur transfère l’entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, il est tenu d’informer la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs en temps utile avant la réalisation du transfert de l’entreprise sur:
a. le motif du transfert;
b. les conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs.
2 Si des mesures concernant les travailleurs sont envisagées suite au transfert de l’entreprise, la consultation de la représentation des travailleurs ou, à défaut, des travailleurs doit avoir lieu en temps utile avant que ces mesures ne soient décidées.
Art. 335 Consultation de la représentation des travailleurs / Licenciement collectif
1 L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
2 Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d’éviter les congés ou d’en limiter le nombre, ainsi que d’en atténuer les conséquences.
3 Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:
a. les motifs du licenciement collectif;
b. le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
c. le nombre des travailleurs habituellement employés;
d. la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.
4 Il transmet à l’office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l’al. 3
Art. 335d Licenciement collectif – Définition
Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l’employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins:
- égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs;
- de 10% du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs;
- égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs
Art. 335g Procédure
1 L’employeur est tenu de notifier par écrit à l’office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification.
2 La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif.
3 L’office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations.
4 Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d’un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l’office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur.
La loi sur les fusions prévoit également des droits de participation:
Art. 14 Rapport de fusion
1 Les organes supérieurs de direction ou d’administration des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit sur la fusion. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.
2 Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à l’établissement d’un rapport de fusion moyennant l’approbation de tous les associés.
3 Le rapport doit expliquer et justifier du point de vue juridique et économique:
a. le but et les conséquences de la fusion;
b. le contrat de fusion;
c. le rapport d’échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte, ou le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;
d. le cas échéant, le montant du dédommagement et les raisons pour lesquelles seul un dédommagement est attribué au lieu de parts sociales ou de droits de sociétariat;
e. les particularités lors de l’évaluation des parts sociales eu égard à la détermination du rapport d’échange;
f. le cas échéant, le montant de l’augmentation de capital de la société reprenante;
g. le cas échéant, l’obligation de faire des versements supplémentaires, l’obligation de fournir d’autres prestations personnelles et la responsabilité personnelle qui résultent de la fusion pour les associés de la société transférante;
h. en cas de fusion entre sociétés de formes juridiques différentes, les obligations qui peuvent être imposées aux associés dans la nouvelle forme juridique;
i. les répercussions de la fusion sur les travailleurs des sociétés qui fusionnent ainsi que des indications sur le contenu d’un éventuel plan social;
j. les répercussions de la fusion sur les créanciers des sociétés qui fusionnent;
k. le cas échéant, des indications sur les autorisations administratives délivrées ou en passe de l’être.
Art. 28 Consultation de la représentation des travailleurs
1 La consultation de la représentation des travailleurs est régie, tant pour la société transférante que pour la société reprenante, par l’art. 333a CO.
2 La consultation a lieu avant la décision prévue à l’art. 18. L’organe supérieur de direction ou d’administration informe l’assemblée générale du résultat de la consultation lors de la décision.
3 Si les dispositions des al. 1 et 2 ne sont pas respectées, la représentation des travailleurs peut exiger du juge qu’il interdise l’inscription de la fusion au registre du commerce.
4 La présente disposition s’applique également aux sociétés reprenantes dont le siège est à l’étranger.