Comme la loi et de nombreuses CCT ne donnent pas de définition claire de ce qu’il faut entendre par la participation, il s’agit de combler ce vide au niveau des entreprises. Cette solution permet d’éviter des discussions de principe sur les droits de participation chaque fois qu’un problème se pose.
Pour savoir précisément qui possède quelles compétences, il est judicieux de différencier et de définir, outre les niveaux de participation et les parties prenantes, les divers droits de participation.
Voici une proposition de définition actuelle:
Les travailleurs/euses ou leurs représentants ont droit à ce que les instances décisionnelles (direction du groupe, direction locale, cadres dirigeants, etc.) les consultent avant de prendre une décision. Les travailleurs/euses ou leurs représentants sont habilités à soumettre des propositions. En outre, ils ont droit à ce que les instances décisionnelles justifient leurs décisions, lorsqu’elles ne tiennent pas compte ou en partie seulement de leurs objections. Dans l’optique des travailleurs/euses, on parle de droit de participation. Dans l’optique des instances décisionnelles, on parle de devoir de consultation.
Il s’agit d’affaires que les travailleurs/euses et leurs représentants peuvent décider en toute indépendance. Bien entendu, ils ont là encore le devoir d’informer des décisions prises leurs partenaires dans le cadre de la participation. La «conception autonome du rôle à jouer» signifie que l’on doit remplir de manière indépendante son mandat de partenaire social. Autrement dit, une représentation du personnel échappe, dans l’exercice de son rôle, au droit de donner des directives de l’employeur.
Il est en outre possible de prévoir un droit de participation temporaire pour les mesures de gestion de projet ou de gestion des processus touchant à la participation et/ou au personnel (soit tous les projets réalisés de façon interdisciplinaire en dehors des tâches normales, sous forme d’organisation de projet ou de groupe de travail, qui sont limités dans le temps et destinés à un mandant). La participation, à l’échelon adéquat, des RP à de tels projets de gestion interviendra avant l’octroi définitif du mandat de projet à la personne responsable et fera l’objet d’un accord temporaire (accord de participation lié au projet). Une modification est réputée toucher au personnel si elle affecte, pour une ou plusieurs personnes, le lieu de travail (y c. le département d’activité), les tâches, les horaires de travail, le salaire, le niveau hiérarchique ou la répartition des services, ou si elle entraîne un ou plusieurs licenciements.