Droit individuel

L’employé concerné doit donner expressément son accord à certains horaires et travaux. Si l’employé ne donne pas son accord, il ne peut pas être engagé selon cet horaire ou pour ce travail particulier. L’employeur devra obtenir l’accord de l’employé avant l’introduction de l’horaire spécial (ou du travail). L’accord est considéré comme donné lorsque l’employé a signé un contrat de travail prévoyant un horaire avec travail de nuit. 

Les questions suivantes exigent un accord individuel:

LTr, art. 13, Indemnité pour travail supplémentaire
1 Pour le travail supplémentaire, l’employeur versera au travailleur un supplément de salaire d’au moins 25 %, qui n’est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu’à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l’année civile.

2 Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu’il est compensé, avec l’accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée.

LTr, art. 17, al. 6, travail de nuit
6 Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement.

OLT1, art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour
1 Le travail de nuit pendant une période de plus de six semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l’art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant:
a. que des raisons d’exploitation l’exigent;
b. que le travailleur y ait consenti par écrit; et
c. que, sur une durée de 24 semaines, les périodes de travail du jour soient, dans leur totalité, au moins de durée égale aux périodes de travail de nuit.

2 Le travail de nuit pendant une période de plus de douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l’art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant:
a. que les conditions fixées à l’art. 29, al. 1, let. a à d, soient remplies;
b. que des raisons d’exploitation l’exigent; et
c. que le travailleur y ait consenti par écrit.

3 Les travailleurs occupés de nuit selon l’al. 2:
a.peuvent être affectés à leur travail, au maximum:
1.pendant cinq nuits sur sept nuits consécutives; ou
2 pendant six nuits sur neuf nuits consécutives; et

b. ne peuvent être appelés à fournir un travail supplémentaire selon l’art. 25 pendant leurs jours de congé.

4 Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables aux travailleurs dont la tranche de travail de nuit à caractère régulier couvre au maximum 1 heure située au début ou à la fin du travail de nuit, entre 5 heures et 6 heures ou entre 23 heures et 24 heures.

LTr, art. 19, al. 5, travail dominical
5 Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.

LTr, art. 20a, Jours fériés et fêtes religieuses
1 Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions.

2 Le travailleur est autorisé à interrompre son travail à l’occasion de fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés par les cantons. Il doit cependant en aviser son employeur au plus tard trois jours à l’avance. L’art. 11 est applicable.

3 A la demande du travailleur, l’employeur lui accordera, si possible, le temps nécessaire pour assister à une fête religieuse.

LTr, art. 21, Demi-journée de congé hebdomadaire
1 Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l’employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé.

2 L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, donner en une seule fois, pour quatre semaines au plus, les demi-journées de congé hebdomadaire, à condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire ne dépasse pas le maximum légal.

OLT1, art. 16, Répartition de la durée du travail
1 La semaine au sens de la loi (semaine de travail) commence le lundi, la nuit du dimanche au lundi pour les systèmes d’organisation du travail en plusieurs équipes, et se termine le dimanche. Sont réservées les dispositions concernant le travail continu.

2 La semaine de travail n’excède pas, pour le travailleur, cinq jours et demi de travail. Elle peut être étendue à six jours, pour autant que le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire s’effectue, pour quatre semaines au plus, avec le consentement du travailleur.

3 La durée hebdomadaire du travail peut être répartie uniformément ou différemment sur les jours de la semaine et entre les travailleurs ou groupes de travailleurs.

LTr, art. 25, Alternance des équipes
1 Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu’aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe.

2 En cas de travail de jour ou du soir à deux équipes, le travailleur doit participer dans une proportion égale aux deux équipes et, en cas de travail de nuit, au travail de jour ou du soir et au travail de nuit.

3 Avec l’accord des travailleurs concernés et pour autant que les charges et conditions fixées dans l’ordonnance soient observées, la période de six semaines peut être prolongée ou l’alternance des équipes supprimée.

LTr, art. 35a, Occupation durant la maternité
1 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement.

2 Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d’aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l’allaitement.

3 Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l’accouchement; ensuite, et jusqu’à la seizième semaine, elles ne peuvent l’être que si elles y consentent.

4 Durant les huit semaines qui précèdent l’accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures.

LTr, art. 36, Travailleurs ayant des responsabilités familiales
1 Lorsqu’il fixe les heures de travail et de repos, l’employeur doit tenir compte notamment des responsabilités familiales des travailleurs. Sont réputées responsabilités familiales l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de quinze ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins.

2 Ces travailleurs ne peuvent être affectés à un travail supplémentaire sans leur consentement. A leur demande, une pause de midi d’au moins une heure et demie doit leur être accordée.

3 L’employeur doit, sur présentation d’un certificat médical, donner congé aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, pour le temps nécessaire à la garde d’un enfant  malade, jusqu’à concurrence de trois jours.

OLT1, art. 14, al. 4, Service de piquet
4 Une modification à bref délai du plan ou de l’horaire du service de piquet et des interventions qui en découlent n’est possible qu’avec le consentement des travailleurs concernés ayant des responsabilités familiales, et en l’absence de toute autre solution acceptable pour l’entreprise.

OLT1, art. 69,  Affichage des horaires de travail et des dispositions concernant la protection
1 Les travailleurs sont entendus lors de la planification et de la modification des horaires de travail en vigueur dans l’entreprise, tels qu’horaires usuels, services de piquet, plans d’interventions et horaires bénéficiant d’un permis. Les dates d’introduction des horaires de travail en vigueur sont communiquées aux travailleurs suffisamment tôt, en règle générale deux semaines au plus tard avant une intervention prévue sur la base de nouveaux horaires.

2 Sont réputées dispositions spéciales de protection selon l’art. 47, al. 1, let. b, de la loi les prescriptions de la loi et de la présente ordonnance sur la protection des jeunes gens et sur celle de la maternité, ainsi que la fixation de périodes de repos compensatoire pour le travail de nuit.

Restez informées

Personnellement, rapidement et directement

Vous voulez savoir pourquoi nous nous engageons. Abonnez-vous à nos newsletters! Si vous avez des demandes personnelles, nos secrétaires régionaux seront heureux d’y répondre.

syndicom près de chez toi

Les secrétariats régionaux te conseillent de manière compétente

S'abonner à la newsletter