Droit à l’information

Le principe du droit à l’information des représentants du personnel est inscrit comme suit dans la loi sur la participation:

Art. 9 Droit à l’information
1 La représentation des travailleurs a le droit d’être informée en temps opportun et de  manière complète sur toutes les affaires dont la connaissance lui est nécessaire pour s’acquitter convenablement de ses tâches.

2 L’employeur est tenu d’informer la représentation des travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires sur l’emploi et pour le personnel.

Commentaire: dans l’interprétation de ce texte de loi, la question se pose de savoir ce que signifient les expressions «en temps opportun et de manière complète» ainsi que «toutes les affaires».

Selon le commentaire de la loi sur la participation (Walo C. Ilg, Kommentar über das Bundesgesetz über die Information der Arbeitnehmer in den Betrieben, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1999) (Commentaire sur la loi fédérale sur l’information des travailleurs dans les entreprises), on peut envisager les définitions suivantes:

«Une information est donnée en temps opportun lorsqu’elle est commandée par les circonstances. Tel est le cas lorsqu’elle n’anticipe pas sur une décision et permet à la représentation des travailleurs de suivre l’évolution de l’entreprise et de comprendre pour quelle raison la direction de l’entreprise ou de l’exploitation est appelée à prendre, dans une situation particulière, une décision dans un sens ou dans un autre.»

«Une information n’est complète que si elle rend publics tous les éléments permettant à une personne extérieure à la décision d’arriver aux mêmes conclusions que celle qui doit prendre la décision.»

«Par toutes les affaires, il faut entendre celles d’une portée générale, liées à la totalité ou à une partie des travailleurs employés dans l’entreprise et touchant les rapports de travail. Il faut se référer dans ce cas à la pratique des conventions collectives de travail, selon lesquelles la définition des compétences est très étendue. La notion comprend donc toute question pertinente à la gestion de l’entreprise.»

Toute question pertinente à la gestion de l’entreprise signifie, dans la perspective du législateur, qu’aucun sujet relatif à la gestion de l’entreprise ne peut être  caché à la représentation du personnel.

Différents textes de loi mentionnent, comme dispositions minimales absolues, les droits à l’information pour les représentations du personnel sur les sujets suivants:

  • Effets de la marche des affaires sur l’emploi et pour les travailleurs (loi sur la participation, art. 9)
  • Horaires et autorisations de travail ainsi que les dispositions de protection particulières afférentes (LTr, art. 47)
  • Organisation du temps de travail, aménagement des horaires et mesures imposées par l’art. 17e LTr en cas de travail de nuit (OLT1, art. 70)
  • Visites annoncées ou effectuées à l’improviste dans l’entreprise par les autorités chargées de l’exécution, ainsi que des instructions données par celles-ci. (OLT1, art. 71)
  • Risques auxquels les travailleurs sont exposés dans l’exercice de leur activité, mais aussi les mesures d’hygiène à prendre pour les prévenir (OLT3, art. 5).

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